Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Des commissions nautiques sont instituées, auprès du ministre chargé de la mer et de la signalisation maritime, pour l'examen :

Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime ;

De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes.

Les commissions nautiques comprennent la grande commission nautique et les commissions nautiques locales.