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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ électromécanicien marine ”, les attestations de suivi avec succès des modules afférents aux classes de première et terminale mentionnés en annexe II b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté sont délivrées à l'élève.

II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :

1° A la présentation de l'élève à chacune des épreuves professionnelles du baccalauréat et ;

2° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II b “ Règlement d'examen ” précitée ; et

3° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.

III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.

IV.-En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ électromécanicien marine ” et sous réserve des conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article, le candidat se voit délivrer :

1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.