Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ maritime ” de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer :

1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

II.-La délivrance des certificats d'aptitude et diplôme mentionnés au I est soumise :

1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté ; et

2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.

III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I.