Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :
Situation ancienne |
Situation nouvelle |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Classe exceptionnelle |
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Echelon spécial |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
9e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquis |
1er échelon |
8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
Hors classe |
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6e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
9e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
8e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
2e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
7e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
Classe normale |
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11e échelon : |
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-à partir de 2 ans : |
9e échelon |
Sans ancienneté |
-avant 2 ans : |
8e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
8e échelon |
7e échelon |
2/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
6e échelon : |
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-à partir d'un an : |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
-avant un an : |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon |
5e échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
2 fois l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
2 fois l'ancienneté acquise |
2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.