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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas d'échec à la spécialité “ maritime ” du certificat d'aptitude professionnelle, les attestations de suivi avec succès des modules afférents aux classes de première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle mentionnés en annexe II-b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté sont délivrées à l'élève.

II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :

1° A la présentation de l'élève à chacune des épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle ; et

2° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II-b “ Règlement d'examen ” précitée ; et

3° A l'obtention des notes minimales dans chacune des sous-épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.

III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.