1. S'agissant des entreprises qui, exerçant à titre principal une activité mentionnée au b du 2° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, accomplissent des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs qui respectent les exigences des systèmes de production agroécologiques prévues à l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime en mettant à bail auprès de ces agriculteurs des terrains agricoles, est considérée, pour l'application du deuxième alinéa du 3° du 1 du II de ce même article, comme personne en situation de fragilité économique au sens de ce même 3° une personne :
1° rattachée à un foyer fiscal dont la valeur totale du patrimoine, au moment de la mise à bail des terrains fournis par l'entreprise, n'excède pas, après minoration de la valeur de la résidence principale des personnes appartenant à ce foyer, un plafond, fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de l'économie et de l'agriculture, qui ne pourra excéder 300 000 euros ;
2° et qui a communiqué au bailleur, une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle respectait la condition mentionnée au 1° du présent 1.
Cette déclaration est accompagnée d'informations utiles à l'entreprise pour apprécier le respect de la condition susmentionnée. Ces informations peuvent être présentées dans un tableau détaillant, pour les composantes de la valeur du patrimoine mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 2, la valeur agrégée de cette composante.
Pour l'application de la présente section, cette déclaration est valable pendant cinq ans.
2. La valeur du patrimoine du foyer, au sens du 1° du 1, comprend :
1° la valeur des actifs mobiliers non agricoles, établie sur la base des derniers justificatifs reçus par la personne ;
2° la valeur locative des biens immobilier non agricole, figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par la personne ;
3° la valeur des biens immobiliers agricoles et mobiliers à usage professionnel, estimée dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 14 ;
La valeur de chacune des composantes du patrimoine mentionnées aux 1° à 3° du 2 est appréciée comme nette de la valeur restant à rembourser des éventuels emprunts contractés en vue de l'acquisition de ce patrimoine.
3. Les exigences prévues aux 2, 3 et 5 de l'article 1er s'appliquent aux conditions prévues aux 1° et 2° du 1.
4.
1° les exigences prévues au 4 de l'article 1er sont applicables au présent article à l'exception du calcul du ratio mentionné au 3° de ce même 4, pour lequel le nombre total mentionné au 1° de ce même 4 est calculé comme la somme :
a) du nombre total des personnes telles que définies au 1 :
- qui figuraient parmi les bénéficiaires de l'entreprise après la signature, par l'entreprise, de la convention mentionnée à l'article 14 ;
- et qui figurent parmi les bénéficiaires de l'entreprise depuis moins de cinq ans après la signature, par ces personnes, du premier bail avec l'entreprise ;
b) du nombre total des personnes :
- qui figuraient parmi les bénéficiaires de l'entreprise avant la signature, par l'entreprise, de la convention mentionnée à l'article 14 ;
- et qui figurent parmi les bénéficiaires de l'entreprise depuis moins de cinq ans après la signature, par ces personnes, du premier bail avec l'entreprise ;
c) et d'un nombre égal au produit :
i) du total des personnes qui figurent parmi les bénéficiaires de l'entreprise depuis plus de cinq ans après la signature, par ces personnes, du premier bail avec l'entreprise ;
ii) par la fraction minimale mentionnée au 3° de ce même 4.
Par dérogation au c, si l'entreprise est en mesure d'établir que le nombre total de personnes qui figurent parmi ses bénéficiaires depuis plus de cinq ans après la signature de leur premier bail et qui répondent aux exigences établies au 1 est supérieur au nombre issu du produit prévu au c, le nombre retenu pour l'application du c est égal au nombre total décrit au présent alinéa.
2° La convention mentionnée à l'article 14 définit le contenu des clauses, du bail établi entre l'entreprise et chacune des personnes définies au 1 en vue de l'exploitation par cette personne des terrains agricoles qui lui sont ainsi mis à bail, et qui doivent :
a) prévoir le montant de l'indemnité contractuelle due à l'entreprise par cette personne, dans le cas où il serait établi que la personne ne respectait pas la condition mentionnée au 1° du 1, alors qu'elle avait déclaré, en vertu du 2° de ce même 1 mais de manière inexacte, respecter cette condition. Ce montant ne peut être inférieur à la valeur vénale, appréciée à la date de signature du bail, des terrains mis à bail, multipliée par le taux de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et applicable à cette date ;
b) prévoir qu'une augmentation du fermage de 10 % sera appliquée, à compter de la cinquième année après la date de signature du bail initial, dans la limite des maxima de loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation fixés en application de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, par dérogation, cette augmentation ne sera pas appliquée :
i) aux personnes justifiant, tous les cinq ans et selon les modalités prévues au 2° du 1, de ce que la valeur de leur patrimoine ne dépasse pas le plafond mentionné au 1° de ce même 1 ;
ii) aux personnes en faveur desquelles la date de signature de la convention de première mise à bail des terrains fournis par l'entreprise est antérieure à la date de signature par l'entreprise de la convention mentionnée à l'article 14.