1. S'agissant des entreprises qui, exerçant à titre principal une activité mentionnée au a du 2° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, accomplissent des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social au sens du quatrième alinéa du 4° de ce même 1, est considérée, pour l'application du deuxième alinéa du 3° de ce même 1, comme personne en situation de fragilité économique au sens de ce même 3° une personne :
1° dont l'ensemble des ressources n'excèdent pas, à la date de son entrée dans un logement fourni par l'entreprise et chaque année pendant la durée du bail, le plafond défini aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation. Ce plafond est applicable à l'ensemble constitué des personnes vivant au foyer, au sens de l'article L. 442-12 de ce même code, en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d'implantation du logement. Les modalités de détermination de ce plafond, ainsi que de contrôle de son respect, sont celles définies à cet article D. 331-12 ;
2° qui a communiqué à l'entreprise, au titre de l'année précédant celle de l'entrée dans le logement :
a) un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu ;
b) le cas échéant, les éventuels avis d'imposition ou de non-imposition et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer auquel il appartient et permettant d'apprécier le respect du plafond de ressources mentionné au présent 1° ;
3° qui a communiqué à l'entreprise, au titre des années suivant celle de son entrée dans le logement :
a) le ou les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu mentionnés aux a et b du précédent 2° ;
b) le cas échéant, les renseignements mentionnés au b du précédent 2°.
2. Pour apprécier la situation de fragilité économique d'une personne et, le cas échéant, de son foyer, au sens du 1, l'entreprise s'assure du recueil, dans les conditions prévues à l'article R. 442-13 du code de la construction et de l'habitation, des éléments prévus à cet article.
3. Pour la justification par l'entreprise du ratio défini au 3° du 4, une personne et, le cas échéant, son foyer ne seront considérés comme en situation de fragilité économique au sens du présent article qu'à condition que les exigences définies au 2° du 1 soient respectées, nonobstant le respect des conditions mentionnées au 1° du 1.
4. Selon les délais et modalités de transmission prévues au 2 de l'article 11, l'entreprise transmet aux autorités publiques mentionnées à l'article 16 un tableau retraçant les informations suivantes, pour chaque exercice annuel de souscription, au sens du deuxième alinéa de l'article 11, couvert par la durée de la convention mentionnée à l'article 14 ainsi que, si cette convention a été signée en renouvellement d'une convention antérieure, par la durée de cette convention antérieure :
1° s'agissant des personnes, ou foyers au sens du 1, en situation de fragilité économique :
a) le nombre total des personnes en situation de fragilité économique et figurant parmi les bénéficiaires des services offerts par l'entreprise ;
b) parmi les personnes mentionnées au a, le nombre de celles ayant fait leur entrée dans un logement fourni par l'entreprise au cours de cet exercice annuel ;
2° le nombre total de l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise ;
3° le ratio entre les nombres définis respectivement au a du 1° et au 2° du présent 4, en rappelant également, pour le secteur d'activités correspondant à la présente section, la valeur de la fraction minimale définie au troisième alinéa du 3° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ;
4° le nombre total de l'ensemble des nouveaux bénéficiaires de l'entreprise, pour cet exercice annuel.
Pour l'application du présent 4, lorsque plusieurs personnes d'un même foyer sont bénéficiaires de l'entreprise, seul un unique bénéficiaire est pris en compte dans les calculs pour ce foyer.
5. La condition fixée au dernier alinéa du 3° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts est vérifiée par l'entreprise lorsque le ratio défini au 3° du 4 est supérieur ou égal à la valeur de la fraction minimale définie à ce même alinéa.