Conformément au 2 de l'article 6 de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, la condition prévue au 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts est appréciée sur toute la durée de la convention mentionnée à l'article 14.
Afin de vérifier, pendant la durée de cette convention, que le montant des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts n'excède pas le plafond, dénommé « plafond annuel calculé des souscriptions » et mentionné au 2 du II de ce même article, sont réalisés les calculs suivants et appliquées les exigences suivantes :
1. L'exercice annuel au cours duquel l'entreprise émet des récépissés fiscaux prévus au 6° du 2 du I de ce même article, en vue de l'octroi de cette réduction d'impôt au bénéfice de chaque souscripteur, est dénommé, pour l'établissement des calculs prévus dans le présent décret, « exercice annuel de référence ».
2. L'entreprise notifie chaque année, dans les délais prévus au présent article, via le modèle de déclaration prévu à l'article 13 et transmis selon les modalités définies à l'article 16, un plafond, dénommé « plafond annuel notifié de collecte des souscriptions », calculé selon les modalités prévues au présent article.
3. Lorsque l'exercice annuel de référence correspond à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur la convention mentionnée à l'article 14, la valeur du plafond annuel notifié de collecte des souscriptions est égale à celle du plafond annuel calculé des souscriptions. L'entreprise notifie ce plafond dans les meilleurs délais après la signature de cette convention.
4. Lorsque l'exercice annuel de référence est postérieur à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur cette même convention :
1° il est calculé, au titre de l'exercice annuel immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence et avant le 31 janvier de cet exercice annuel de référence, un montant, dénommé « différentiel », égal à la différence entre :
- la valeur du plafond annuel notifié mentionné au 2, tel qu'applicable à cet exercice antérieur ;
- le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1, au titre de cet exercice antérieur ;
2° l'entreprise notifie avant le 31 janvier de l'exercice annuel de référence, le plafond annuel notifié dans les conditions prévues au 2, et dont la valeur est égale à la somme :
- de la valeur du plafond annuel calculé des souscriptions, tel qu'applicable à cet exercice annuel de référence ;
- et de la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4, tel que calculé au titre de l'exercice annuel immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence.
5. Pour chaque exercice annuel réalisé pendant la durée de la convention mentionnée à l'article 14, le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1 n'excède pas le plafond annuel notifié mentionné au 2.
6. En cas d'erreur commise par l'entreprise dans la mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article :
1° si cette erreur est découverte par l'entreprise, cette dernière ajoute au plafond annuel notifié mentionné au 2 ou retranche de ce même plafond, dès la prochaine échéance de déclaration de ce même plafond, un montant, dénommé « correctif », destiné à corriger les effets de cette erreur ;
2° si cette erreur est signifiée à l'entreprise par l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15 ou par l'administration fiscale :
a) l'entreprise applique le correctif mentionné au 1° du 6 dès la prochaine échéance de déclaration du plafond annuel notifié mentionné au 2, et ce même dans le cas où elle contesterait, soit l'existence d'une telle erreur, soit le montant du correctif que cette autorité publique ou l'administration fiscale considère comme devant être appliqué pour corriger cette erreur ;
b) l'entreprise peut contester, dans des conditions et délais prévus par la convention mentionnée à l'article 14, l'existence de cette erreur ou infraction, ou le montant du correctif ;
c) si l'entreprise n'applique pas ce correctif, l'autorité publique signataire peut résilier la convention de manière unilatérale.
7. En cas de survenance, pendant la durée de cette même convention et à au moins deux reprises, d'une situation mentionnée au 2° du 6 et ayant donné lieu, après expiration des délais de contestation mentionnée au b de ce même 2°, à l'obligation pour l'entreprise d'appliquer un correctif, l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15 peut refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de cette convention, sauf si l'entreprise démontre sa bonne foi.