En application du sixième alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 de ce même II, le montant total, mentionné au troisième alinéa du ii du a du 1° de ce même 2, des aides publiques, autres que celles reçues au titre de compensations publiques identiques à celles également reçues par des acteurs intervenant sur le marché de référence pour l'exécution de missions d'intérêt général pratiquées sur ce même marché, et destinées à compenser les coûts liés à l'exécution spécifiques des missions de service d'intérêt économique général définies dans la convention mentionnée à l'article 14, est dénommé « valeur des autres aides publiques reçues ». Ce montant est calculé, le cas échéant, en renseignant une ou plusieurs catégories d'aides consignées dans une rubrique dédiée de cette même convention.
Ces catégories retracent les différents types d'aides publiques complémentaires perçues par l'entreprise au moment de la signature de cette convention. Chacune de ces catégories est alors renseignée du sous-total des aides regroupées au sein de cette catégorie.
Si l'entreprise perçoit, pendant la durée de cette convention, une ou plusieurs aides publiques ne pouvant pas être rattachées à l'une de ces catégories, elle fait explicitement état de cette évolution à la rubrique correspondant à la valeur des autres aides publiques reçues, dans la déclaration mentionnée à l'article 13. Elle ajoute alors une nouvelle catégorie d'aides publiques complémentaires.