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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

I.-Les dispositions relatives à la grande commission nautique du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en ce qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

II.-Pour l'application du présent décret :

1° En Guadeloupe et en Martinique, les mots : “ directeur interrégional de la mer ” et les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ” ;

2° A La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ” ;

3° En Guyane, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur général des territoires et de la mer ” ;

4° Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ” ;

5° Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ” ;

6° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.

III.-Pour l'application du présent décret :

1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur ;

4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire.