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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à l'annexe II.

Les dispositions applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe IV. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.


Dans le cas d'une extension d'une installation existante ou d'une installation d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.