I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― un registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents et leurs suites comme prévu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :
― le plan général des ateliers et des stockages localisant les zones à risque (cf. article 8) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le registre des nettoyages (cf. A du II de l'article 10) ;
― les justificatifs de conformité des moyens de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. articles 15 et 16) ;
― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. article 17) ;
― le document de vérification des travaux réalisés (cf. article 22) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 23) ;
― les consignes d'exploitation (cf. article 24) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 43).
III. ― Le dossier est complété par les documents suivants pour les nouvelles installations :
― les descriptifs et caractéristiques techniques des équipements supplémentaires installés au niveau des installations de stockage susceptibles de dégager des poussières inflammables (cf. C et D du II de l'article 10) ;
― les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs constructifs permettant de limiter les risques d'incendie ou d'explosion (cf. article 11) ;
― les relevés de température et d'humidité (cf. III de l'article 25) ;
― lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration collective, l'autorisation du gestionnaire de la station (cf. article 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 28) ;
― les derniers résultats des mesures de bruit (cf. article 40) ;
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.