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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)


Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté exerçant dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :
1° Au recrutement en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Aux congés annuels et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
3° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
4° Aux congés pour bilan de compétence ;
5° Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;
6° Aux congés pour formation professionnelle ;
7° Aux congés pour formation syndicale ;
8° Aux congés pour formation de cadre et d'animateurs pour la jeunesse ;
9° Aux congés de représentation ;
10° Aux congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption ;
11° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
12° Aux décisions relatives à la création et à l'utilisation du compte épargne-temps ;
13° Aux autorisations suivantes :


- autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
- autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
- autorisations d'exercice d'activités accessoires dans le cadre d'un cumul d'activités n'exigeant pas l'avis préalable de la commission de déontologie ;
- autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;


14° A l'avertissement et au blâme ;
15° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents ;
16° Au licenciement durant la période d'essai.