Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.