19-1 A chaque citerne utilisée comme un réservoir fixe de volume supérieur à 3 000 litres est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.
19-2 Dispositions applicables aux autres liquides
Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables.
Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
-50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
19-3 L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. Les rétentions sont étanches, et résistent à l'action physico-chimique des liquides pouvant être recueillis.
Les rétentions associées à des liquides inflammables répondent aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté.
Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.