Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les pompes de transfert de liquide inflammable :
- de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;
- de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 kW,
sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.