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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les sites disposant d'une capacité totale réelle de liquides inflammables (hors fioul lourd) supérieure ou égale à 1 500 mètres cubes sont munis au minimum d'un puits de contrôle (piézomètre) en amont et de deux puits de contrôle en aval du site par rapport au sens d'écoulement de la nappe.
Le nombre exact de puits de contrôle et leur implantation sont définis suite aux conclusions d'une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols.
Le niveau piézométrique et la qualité des eaux sont analysés de manière semestrielle. L'eau prélevée fait l'objet de mesures de substances fixées par arrêté préfectoral afin de caractériser une éventuelle pollution de la nappe au regard de l'activité actuelle du site.
Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspection des installations classées à une fréquence annuelle et sont accompagnés d'un commentaire sur les mesures correctives prises ou envisagées en cas de besoin.
La qualité des eaux est également vérifiée au minimum deux fois pendant les sept jours suivant chaque perte de confinement notable affectant une zone non étanche. En cas de pollution, l'inspection des installations classées en est immédiatement avisée.