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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

48-1. Les valeurs limites d'émissions diffuses de COV des réservoirs d'une capacité supérieure à 1 500 mètres cubes, contenant un liquide inflammable ayant une pression de vapeur saturante à 20 °C comprise entre 1,5 et 50 kilopascals et rejetant plus de 2 tonnes par an, ne dépassent pas les valeurs correspondant à celles d'un réservoir à toit fixe de référence affectées d'un facteur de réduction défini dans le tableau suivant :

DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)

POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)

Tr < 5

5 ≤ Tr < 10

10 ≤ Tr < 30

Tr ≥ 30

D < 15 75 77 80 90
15 ≤ D < 20 80 82 85 93
20 ≤ D < 25 85 87 90 95
25 ≤ D < 30 87 89 92 96
30 ≤ D < 40 89 91 94 97
40 ≤ D < 50 91 93 96 98
50 ≤ D < 80 92 94 97 98,5
D ≥ 80 93 95 98 99

48-2. Les pourcentages de réduction exprimés ci-dessus sont remplacés par les pourcentages définis dans le tableau suivant dès lors que le rejet dépasse 2 tonnes par an pour les réservoirs contenant des liquides dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est supérieure à 50 kilopascals ou lorsque le rejet de composés est supérieur à 200 kilogrammes par an pour les émissions de COV ou mélanges de COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ainsi que des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé :

DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)

POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)

Tr < 5

5 ≤ Tr < 10

10 ≤ Tr < 30

Tr ≥ 30

D < 15 75 78 85 92
15 ≤ D < 20 80 83 88 95
20 ≤ D < 25 87 90 92 96
25 ≤ D < 30 89 92 94 97
30 ≤ D < 40 92 94 96 98
40 ≤ D < 50 94 96 97 98,5
50 ≤ D < 80 96 97 98 99
D ≥ 80 98 98,5 99 99,5