I.-Les médecins mentionnés à l'article R. 4127-99 et à l'article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
II.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :
1° Cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé , salivaire ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.
2° Cotation d'un AMI 4,2 ans le cadre d'un prélèvement nasopharyngé ou d'un prélèvement sanguin à domicile pour un patient covid-19, et cotation d'un AMI 2,6 dans le cadre d'un prélèvement salivaire, s'il s'agit du seul acte réalisé.
III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux ou masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 pour les infirmiers et un AMK 2,2 pour les masseurs-kinésithérapeutes.
IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection covid-19 au sein d'un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection covid-19 sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.1 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code.
V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement réalisé par un médecin sur un patient suspecté d'infection covid-19 est valorisé à hauteur d'un K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un K3 pour un prélèvement salivaire, par les médecins libéraux ou les structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code.
VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement réalisé par un technicien de laboratoire dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 est valorisé à hauteur d'un TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.
VII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement réalisé dans les conditions fixées aux IV et VIII de l'article 25 du présent arrêté sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 par les étudiants en odontologie, en pharmacie et en maïeutique, les aides-soignants et les personnes mentionnées au 2° du VIII du même article 25 est valorisé à hauteur d'un KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d'un KB 3 pour un prélèvement salivaire.
VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.
IX. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l'acte de prélèvement réalisé par les masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions fixées au VII de l'article 25 du présent arrêté sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 est valorisé à hauteur d'un AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou d'un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire réalisé en laboratoire, en cabinet ou dans une structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection covid-19 et à hauteur d'un AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou d'un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire réalisé à domicile.