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Article R515-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.

A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.

Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :

1° Dans un délai raisonnable :

a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ;

c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.

Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35.

II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.