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Article R515-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.

Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :

– avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ;

– avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;

– dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;

– à la suite d'un accident majeur.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.