Les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps relevant du ministre de la défense et les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps interministériel pour lequel le ministère de la défense assure les actes de nomination et de gestion sont affectés dans les établissements du ministère de la défense implantés à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires affectés dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie et au Maroc sont également soumis aux dispositions de l'article 2 du présent décret.