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Article R811-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-47-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants.