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Article R811-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles spécialisées mentionnées à l'article L. 811-11.