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Article R811-83-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-83-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction contre les décisions prises sur le fondement de l'article R. 811-83-21.