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Article R811-83-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-83-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-83-21.