Article D811-83-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D811-83-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.