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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.