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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)


Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9 et 10 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.
Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.