Article D811-83-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D811-83-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.