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Article D811-83-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-83-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai peut être réduit.