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Article D811-83-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-83-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut interdire, à titre conservatoire et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, l'accès de l'établissement à l'élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.