Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.