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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux)


I. - Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION
dans le grade de classe normale

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon


II. - Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
III. - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 17.
Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.