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Article VI.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article VI.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Défense contre l'incendie
I. - Les installations disposant de stockages en récipients mobiles soumis au présent arrêté et de réservoirs fixes soumis à l'arrêté modifié du 3 octobre 2010 appliquent les dispositions de l'article 43 de l'arrêté modifié du 3 octobre 2010 en lieu et place des dispositions du présent titre VI.
II. - Stratégie de lutte contre l'incendie.
L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou indirecte, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios définis au point III ci-dessous, pris individuellement, et nécessitant les moyens les plus importants, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre, de par :


- la nature et la quantité des liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;
- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface associée susceptible d'être en feu (feu de nappe) ;
- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation.


III. - Scénarios de référence :


- feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage extérieur ;
- feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage extérieur ;
- feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage couvert ;
- feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage couvert ;
- feu d'engin de transport (principalement les camions).


IV. - La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux alinéas précédents en moins de trois heures après le départ de feu, pour les stockages extérieurs, et dans un délai maximal après le départ de feu équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les stockages couverts.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Ce plan comprend :


- les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 181-54 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
- les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l'article VI-2. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le plan d'opération interne de l'établissement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.
- l'attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie accompagnée des éléments prévus à l'article VI-5, et au point IV de l'annexe 5 ou, le cas échéant, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé aux points III de l'article VI-5 et aux I.B, II ou III de l'annexe V.