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Article IV.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)

Article IV.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation)


Dispositions en cas de fuite
En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :


- analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
- isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
- mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;
- application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu et le récipient mobile ou groupe de récipients mobiles.