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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent :

- les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités territoriales et par d'autres établissements publics ;

- le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts et les fonds provenant du mécénat, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

L'université de Strasbourg concourt au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accueil du public universitaire et l'accomplissement des missions qu'elle lui délègue. Elle reverse notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque, dont le montant est déterminé par la convention d'association définie à l'article 1er.