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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.