Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.