Article R612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.