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Article R612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.

L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.