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Article R612-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R612-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de leurs structures territoriales statutaires, elle joint à la liste de ces dernières, et pour chacune d'entre elles, les pièces justificatives mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 612-14.