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Article R612-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R612-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.