Articles

Article R612-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R612-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.