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Article D643-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1.

Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.