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Article D636-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.

Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.