Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2020 fixant les modalités de calcul et de remboursement des sommes dues par les personnels de certains corps techniques relevant de la direction générale de l'aviation civile en cas de rupture de l'engagement à servir l'Etat souscrit lors de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2020 fixant les modalités de calcul et de remboursement des sommes dues par les personnels de certains corps techniques relevant de la direction générale de l'aviation civile en cas de rupture de l'engagement à servir l'Etat souscrit lors de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Dispositions finales

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 5 avril 1974 fixant les taux de remboursement des sommes dues au Trésor public par les membres du corps des techniciens de la navigation aérienne démissionnaires avant d'avoir rempli l'engagement de servir souscrit à leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

2° L'arrêté du 14 août 1974 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire due par les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les électroniciens de la sécurité aérienne en cas de rupture d'engagement de servir l'Etat ;

3° L'arrêté du 19 août 1983 relatif aux taux de l'indemnité forfaitaire due par les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, les électroniciens de la sécurité aérienne, les techniciens de l'aviation civile, en cas de rupture d'engagement de servir l'Etat.