Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2020 fixant les modalités de calcul et de remboursement des sommes dues par les personnels de certains corps techniques relevant de la direction générale de l'aviation civile en cas de rupture de l'engagement à servir l'Etat souscrit lors de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2020 fixant les modalités de calcul et de remboursement des sommes dues par les personnels de certains corps techniques relevant de la direction générale de l'aviation civile en cas de rupture de l'engagement à servir l'Etat souscrit lors de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Le montant des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté est fixé, par année scolaire, ainsi qu'il suit :


CORPS

MONTANT

- ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

13 500 euros

- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

6 000 euros

- techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

7 000 euros


Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant dû au titre des frais d'études, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois effectivement accomplis, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. Le montant ainsi obtenu peut être cumulé, le cas échéant, avec les frais d'études afférents aux années scolaires déjà accomplies.