En cas de rupture volontaire plus de trois mois après le début de sa formation de l'engagement prévu à l'article 15 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, à l'article 8 du décret du 16 janvier 1991 susvisé et à l'article 7 du décret du 27 mars 1993 susvisé par un élève, un stagiaire ou un agent titulaire relevant du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) ou du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC), l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme qui comprend :
a) D'une part, la totalité des traitements nets et indemnités perçus pendant la formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), à l'exception des prestations familiales ;
b) D'autre part, tout ou partie des frais d'études engagés par l'ENAC pour sa formation.