Article L5545-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5545-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.